J.O. 39 du 15 février 2006
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Arrêté du 1er février 2006 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2005-2006
NOR : AGRP0600309A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 621-121 et suivants et R. 664-2 et suivants ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2005 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2005-2006 ;
Vu l'avis du conseil de spécialité des vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 30 décembre 2005,
Arrêtent :
Article 1
Les autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays visées par l'arrêté du 13 mai 2005 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe 1 du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.Article 2
Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 13 mai 2005 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation agréée par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères spécifiques de priorité définis en annexe 2 du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa, et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Aux fins de l'application des alinéas 1 et 2 du présent article , lorsque plusieurs critères spécifiques de priorité ont été définis pour un contingent, les demandes sont acceptées en appliquant successivement lesdits critères.Article 3
Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de 10 exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 13 mai 2005 susvisé.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI.Article 4
La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins de pays, le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de vin de pays la plus restreinte géographiquement.Article 5
Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale), au siège de VINIFLHOR et dans ses délégations régionales.Article 6
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
J.-P. Mazé
A N N E X E 1
CONTINGENTS DE PLANTATION
EN VUE DE PRODUIRE DES VINS DE PAYS
Aire de production du vin de pays du jardin de la France : 7,5 ha.
Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 4 ha.
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et de Petite Crau : 12 ha.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, du mont Caume et d'Argens : 28 ha.
Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange 38 ha.
Aire de production du vin de pays de l'île de Beauté : 9 ha.
Aire de production du vin de pays charentais : 8 ha.
Aire de production du vin de pays de Corrèze : 2,5 ha.
Aire de production des vins de pays de Franche-Comté, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 4 ha.
Aire de production des vins de pays d'Urfé, des Balmes dauphinoises et des coteaux du Grésivaudan : 2,5 ha.
Aire de production des vins de pays des collines rhodaniennes, du comté de Grignan, des coteaux des Baronnies et des coteaux de Montélimar : 12,5 ha.
Aire de production des vins de pays de l'Ain et d'Allobrogie : 0,5 ha.
Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche : 22,5 ha.
Aire de production du vin de pays du Puy-de-Dôme : 2 ha.
Aire de production des vins de pays d'oc et de zones de Languedoc-Roussillon : 572 ha.
Aire de production des vins de pays du comté tolosan, des côtes de Gascogne et des côtes du Tarn : 225 ha.
A N N E X E 2
CRITÈRES DE PRIORITÉ SPÉCIFIQUES
Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes :
1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier ;
2. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et de Petite Crau :
1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier ;
2. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays dans au moins une des deux récoltes précédant le dépôt du dossier.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, d'Argens et du mont Caume :
1. Priorité aux exploitations dont le rendement agronomique, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), est au plus égal à 80 hl/ha ;
2. Priorité aux exploitations ayant revendiqué du vin de pays sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la récolte précédant le dépôt du dossier ;
3. Priorité aux exploitations ayant produit du vin de table sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la récolte précédant le dépôt du dossier ;
4. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange :
1. Priorité aux exploitations dont le rendement agronomique, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est au plus égal à 85 hl/ha ;
2. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
Aire de production des vins de pays de Franche-Comté, de Haute-Marne, de la Meuse, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire :
Priorité aux exploitations dont la superficie est inférieure ou égale à 5 ha.
Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche :
Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.
Aire de production des vins de pays des collines rhodaniennes, du comté de Grignan, des coteaux des Baronnies et des coteaux de Montélimar :
Priorité aux exploitations ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte précédant le dépôt du dossier.
Aire de production des vins de pays du comté tolosan :
Priorité aux demandes d'une superficie minimale de 50 ares et aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
Aire de production des vins de pays d'oc et de zones du Languedoc-Roussillon :
Priorité aux demandeurs participant à un plan local tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003 et à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004.